Arrêt du Conseil concernant les Pêcheries exclusives
appelées Parcs de clayonage, ou bouchots, situés sur les
grèves de la Baie de Cancale et sur celles du territoire de Dol
dans le ressort du Port de Saint-Malo. (Bajot, Annales maritimes.)
Paris le 15 Août 1736, Ministère du Cardinal de Fleury.
Article 1 :
"Les bouchots situés sur
les grèves de la baie de Cancale, à commencer de la pointe du bec Dupuy sous
Cancale, jusque en deçà du ruisseau du Vivier, lesquels ont été conservés
aux possesseurs d'iceux par l'arrêt du 26 Août 1732, pourront avoir, à
l'avenir, les ailes, pannes ou côtés de cent trente brasses de long
seulement et l'ouverture du coté de terre aura aussi cent trente brasses et
ceux du territoire de Dol n'auront les ailes pannes ou côtés que de cent
trente brasses de long et l'ouverture du cote de terre n'aura pareillement
que cent brasses de largeur, sans que les dites étendues et ouvertures
puissent être augmentées pour quelques causes et prétextes que ce soit.
Les dits bouchots tant de
la baie de Cancale, à commencer de la pointe du Bec Dupuy jusque en deçà du
ruisseau du Vivier, que ceux situés sur le territoire de Dol, seront placés
à quarante brasses de distance les uns des autres, lesquelles seront
comptées entre l'ouverture de chacune des dites pêcheries du côté de terre.
Ils seront construits de
bois entrelacés comme claies autour de pieux, ou piquets enfoncés dans le
sable, lesquels, ainsi que les dites claies, ne pourront être élevés hors de
terre de plus de six pieds vers le fond de la pêcherie. Les pieux et claies
qui formeront les dites pêcheries viendront en ligne diagonale de la côte
jusqu'à la mer.
Les dites claies pourront
avoir leurs tiges, ou branchages, en dedans et il sera laissé à l'extrémité
de l'angle une ouverture, gard ou égout de deux pieds de large sur toute la
hauteur du clayonnage, laquelle ouverture ne pourra être de la dite largeur
de deux pieds que depuis le 1er Octobre jusqu'au dernier Avril compris et
sera de six pieds depuis le dit jour dernier d'Avril jusqu'au 1er Octobre, à
l'effet de quoi il sera défait des deux claies qui formeront les deux ailes
ainsi que du double clayonnage, placé à l'angle du fond, et de l'extrémité
des dits bouchots, l'espace qui conviendra pour opérer la dite ouverture de
six pieds, laquelle ne pourra être fermée, pendant le dit temps, de filets,
grilles de bois, ni de quelque espèce d'engins et instruments que ce puisse
être, le tout à peine de cinquante livres d'amende et de démolition de ce
qui aura été fait en contravention du présent article, pour la première fois
de pareille amende et de perte du droit de pêcherie en cas de récidive.
Article 2 :
Les propriétaires et
détenteurs des dits bouchots seront tenus dans un mois, du jour de la
publication du présent arrêt, de réduire ou faire réduire les ailes, pannes
ou côtés de bouchots établis sur les grèves de la baie de Cancale, à cent
trente brasses de long, ceux établis sur les grèves du territoire de Dol à
cent trente brasses de long et faute par eux d'y satisfaire dans le dit
temps et y celui passé, les dits bouchots (ainsi réduits à la dite étendue
aux dépens desdits propriétaires), lesdits bouchots ainsi réduits, pourront
subsister en l'état qu'ils seront encore qu'ils ne se trouvent pas avoir
l'ouverture du côté de terre de la largeur prescrite par l'article précédent
jusqu'à ce que par vétusté, par tempête, ou autrement, les ailes pannes ou
côtés des dits bouchots aient été détruits^ et, dans ledit temps, les
possesseurs des dits bouchots, qui les feront rétablir, seront tenus de se
conformer dans la construction d'iceux à la police portée par le dit article
précédent, sous les peines y portées.
Article 3 :
Ne pourra, à l'avenir,
l'ouverture des dites pêcheries du côté de la mer être continuée en aucun
temps, par un goulet formé de clayonnage, ainsi qu'il s'est pratiqué jusqu'à
présent et dans un mois du jour de la publication du présent arrêt, les
propriétaires des dites pêcheries seront tenus de faire démolir les goulets
qui seront placés aux- gards ou égouts des dites pêcheries, et, faute par
eux d'y satisfaire dans le dit temps et icelui passé les dits goulets,
seront détruits aux frais et dépens des dits propriétaires.
Article 4 :
La dite ouverture, gard
ou égout, pourra être close depuis le 1er Octobre jusques et compris le
dernier Avril d'un rets simple ayant les mailles de douze lignes en carré et
d'une grille de bois ayant les trous en forme de mailles du même calibre,
sans qu'elle puisse être fermée à l'avenir avec des sacs, verveux, guideaux,
tonnelles, bâches ou benastres volants, nasses, paniers, tonnes, gonnes,
gonastres, benastres, et autres instruments formés de verges et d'osier,
dont l'usage a été abrogé ; le tout à peine de confiscation des filets et
grilles qui seront d'un calibre plus petit, ainsi que des dits instruments
défendus et de cent livres d'amende, pour la 1ère fois, de pareille
confiscation et d'amende et de perte de droit de pêcheries, en cas de
récidive.
Article 5 :
Pourront les propriétaires et pêcheurs occupants les dits bouchots dans le
temps qu ils seront tenus ouverts tendre exclusivement à tous autres vis à
vis la dite ouverture, a dix brasses de distance des dits bouchots et à
trente brasses seulement des circonférences des filets montés sur piquets
qui auront les mailles de douze lignes en carré, défenses leur sont faites
de tendre les dits filets plus près de dix brasses des dites pêcheries et
d'une plus grande étendue que trente brasses et il leur enjoint de se
conformer au calibre des mailles prescrit par le présent article, le tout à
peine 50 l. d' amende et de saisie et de confiscation des dits filets, en
cas de récidive.
Article 6 :
Défenses sont faites auxdits propriétaires ou
autres occupant lesdits bouchots , ou parcs de clayonage, de clore de
clayonage, en quelque temps que ce soit, l'ouverture, gord ou égout desdites
pêcheries , d'y faire aucuns parcs, benastres, gonnes, tonnes, enceintes de
clayonage, ou autres enceintes de pieux ou piquets que celles permises par
l'article 5 du présent arrêt, et de pratiquer dans le terrain enclavé dans
l'enceinte desdits bouchots ou parcs de clayonage aucun creux, mares, fosses
ni retenues d'eau , qui puissent arrêter le frai de poisson sous les peines
portées par ledit article 5.
Article 7 :
Il est permis aux autres pêcheurs, tendeurs à
la basse eau, de tendre leurs filets sur les grèves où sont situés lesdits
bouchots, dans l'intervalle de quarante brasses qui doit être entre lesdites
pêcheries, sans que les possesseurs et pêcheurs desdits bouchots puissent y
mettre aucun empêchement , à peine de cent livres d'amende pour la première
fois, de pareille amende , et en outre de privation du droit de pêcherie ,
en cas de récidive.
Article 8 :
Lesdits bouchots ne pourront être placés qu'à
deux cents brasses au moins du passage ordinaire des vaisseaux, à peine
d'être démolis aux dépens des propriétaires, lesquels seront privés du droit
de parcs et pêcherie, en cas de récidive
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