Généalogie et Histoire en Pays Dolois  

Les pêcheries de la baie de Cancale et du Mont Saint Michel

 

 

 

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mise à jour 06/08/2006

 

Arrêt du Conseil d'Etat Concernant les parcs de clayonnage ou bouchots situes sur les grèves de la baie de Cancale et sur celles du territoire de Dot, dans te ressort du port de Saint-Malo) (i)

Vu par le roi étant en son conseil le mémoire des propriétaires et détenteurs des pêcheries appelées bouchots ou parcs de clayonnage, situés sur les côtes de la baie de Cancale qui leur ont été conservés par l'arrêt du-26 août 1732 , et les représentations faites à S. M. par les détenteurs des pêcheries à eux affermées ou concédées par l'évêque et comte de Dol, en vertu de l'arrêt du 8 décembre 1733,qu'il a maintenu dans la possession et jouissance des parcs et pêcheries situés dans le territoire de l'évêché de Dol et dans le droit d'yen établir, soit a titre onéreux , soit à titre de foi et hommage, a la charge par lui, ses successeurs, ses vassaux et fermiers, de se conformer à la police portée par ledit arrêt du 26 août 1762 , contenant que s'ils étaient obligés d'observer à la rigueur, dans la construction et disposition desdites pêcheries , ce qui est prescrit par ledit arrêt, il ne serait pas possible d'en retirer de quoi les entretenir, et qu'ils se verront même contraints de les abandonner s'il ne plait à S. M. d'en modifier les dispositions; que s'ils sont dans lu nécessité de réduire à cent brasses les ailes, pannes ou côtés de leurs bouchots, conformément à l'art. 6 dudit arrêt, ils ne pourront plus y prendre de poisson ; ces pêcheries dont les ailes ont été plus longues jusqu'à présent, et où il ne se prend que des sardines, rougets , merlans et autres poisson» ronds, n'en rendant qu'une très médiocre quantité, parce que la mer, se retirant avec lenteur, donne lieu au poisson qui suit l'enceinte du parc d'en trouver l'extrémité par où il s'évade; que la déduction faite par le même article de la hauteur de ces pêcheries à 5 pieds,.est aussi favorable à l'évasion du poisson, parce que la même lenteur de la marée lui donne le temps de surnager et de passer par dessus le parc; que la disposition du même article qui porte aussi que les claies seront simples , unies, et sans aucune tige , ferait un tort considérable à ces pêcheries si elle avait son exécution , parce que les branchages qui forment les claies des bouchots, étant éloignés considérablement les uns des autres afin qu'elles ne fassent pas trop de résistance à la mer montante qui les briserait, il faut nécessairement que le grand espace qui est entre les branches soit rempli par des tiges ou branchages, sans quoi le plus gros poisson trouverait un passage libre entre les branches pour sortir, et il ne serait pas possible d'en prendre un seul; que l'ouverture de leurs bouchots, ordonnée par l'art.8 depuis le dernier avril jusqu'au premier octobre, leur fait un tort considérable, en ce qu'ils sont privés de la pêche du hareng, des sardines, merlans et rougets qui se fait dans ce temps, et de toutes autres pêches, et que s'il plaisait à S. M. ils fermeraient leurs bouchots, pendant ce temps, d'un filet de quatre pieds de long, en forme de sac ou bénatre, dont les mailles seraient de dix lignes en carré, et qu'ils jouiraient par là de la pêche en tout temps , sans nuire au frai et au poisson du premier âge : que l'exécution de l'art. 7 dudit arrêt, qui ordonne que les dites pêcheries seront fermées depuis le 1er octobre jusques et compris le dernier avril, d'un ret en forme de sac, ayant les mailles de deux pouces en carré, ou d'une grille de bois ayant les trous en forme de maille, de la même largeur, ou d'autres engins et instruments dont les verges et osiers qui les fermeront doivent avoir au moins dix-huit lignes d'intervalle, ne ferait pas un tort moins considérable à ces pêcheries, en ce qu'il n'y a point de poissons ronds de sept ou huit pouces de grosseur, ni de poissons plats de sept à huit pouces de largeur, à qui une pareille ouverture ne fût suffisante pour s'évader; que pour que l'on pût tirer de ces pêcheries ce qu'elles doivent produire, il conviendrait d'augmenter l'étendue qui a été fixée auxdites pêcheries par ledit arrêt, de régler la hauteur des clayonnages qui les forment à sept pieds; que les liges à menus branchages des maîtresses branches qui forment les dits clayonnages, subsistassent pour empêcher le poisson de s'évader par les grandes ouvertures que forment lesdites branches ; qu'il fût permis de fermer lesdites' pêcheries d'un rets en forme de sac ou bénatre ayant les mailles de dix lignes en carré, depuis le dernier avril de chaque année jusqu'au premier octobre, temps auquel il est ordonné par ledit arrêt que lesdites pêcheries seront ouvertes; et que les mailles des rets, grilles de bois, clayes et autres engins qui servent à fermer lesdites pêcheries, depuis le premier octobre jusqu'au dernier d'avril de chaque année, fussent considérablement diminuées, à quoi lesdits propriétaires et détenteurs de pêcheries auraient très humblement supplié S. M. de vouloir bien avoir égard. Et S. M. étant informée que les grèves de la baie de Cancale, sur lesquelles sont situées lesdites pêcheries ou bouchots, sont acores et ont une pente rapide vers la mer, ce qui fait que la marée s'en retire avec lenteur et donne le temps au poisson de s'évader par les extrémités des ailes des bouchots ou parcs de clayonnage, ce qui semble exiger qu'elles soient construites d'une plus grande étendue; qu'il n'en est pas de même des grèves du territoire de Dol, qui sont plates, et d'où la marée se relire avec assez de violence pour ne pas donner au poisson le temps de se procurer une évasion, et que les ailes de ces bouchots n'ont pas besoin par conséquent d'être plus longues qu'il n'est prescrit par ledit arrêt; qu'il n'y aurait point d'inconvénient d'accorder un pied d'augmentation sur la hauteur des pêcheries tant de la baie de Cancale que du territoire de Dol; mais qu'il conviendrait en même temps de supprimer le goulet formé par deux clayonnages parallèles, à deux pieds de distance l'un de l'autre, et que les pêcheurs placent aujourd'hui au bout de l'angle desdites pêcheries, d'autant plus que ledit goulet, qui a deux pieds de large, de dedans en dedans, et vingt-cinq à trente de long, empêche l'exécution de l'art. 8 dudit arrêt, qui porte que l'ouverture qui doit être faite desdites pêcheries pendant les mois de mai, juin, juillet, août et septembre, sera de six pieds; qu'il ne peut résulter aucun préjudice, par rapport au frai et au petit poisson, des tiges et menus branchages qui seront laissés au bout des maîtresses branches qui forment lesdits bouchots et qui servent à boucher les intervalles accidentels qui sont entre lesdites branches , parce que ces tiges et branchages sont placés de façon que de marée baissante ils se reserrent contre les clayonnages, et ne servent qu'à empêcher le poisson de s'échapper par les vides du clayonnage en le dirigeant toujours vers l'égoût du bouchot, et à conduire et réunir pareillement vers ledit égoût, le frai et le poisson du premier âge; qu'il résulterait des inconvéniens de la permission qui est demandée de fermer lesdits bouchots depuis le dernier avril jusqu'au premier octobre, d'un filet en forme de sac, ayant les mailles de dix lignes en carré, en ce que, par ce moyen, il n'y aurait plus de débouché pour les herbes de mer, araignées, poissons glaireux et autres espèces d'immondices que la mer apporte dans ces pêcheries pendant les chaleurs de l'été, ce qui serait très nuisible au frai et au poisson du premier âge qui s'y trouveraient pareillement arrêtés, de sorte qu'il convient toujours que lesdits bouchots soient tenus ouverts pendant le temps porté par ledit arrêt; que cependant il pourrait être permis aux propriétaires et détenteurs desdites pêcheries, pour les dédommager de ce qu'ils n'en jouissent point pendant ledit temps, de tendre, exclusivement à tous autres, devant l'ouverture, gord ou égoût desdites pêcheries, à dix brasses d'éloignement dèsdites pêcheries, en circonférence, un filet monté sur piquets, qui aurait les mailles de deux pouces en carré, ou un filet flotté ayant les mailles de deux pouces en carré, au moyen desquels les pêcheurs de bouchots ne perdraient point le gros poisson que la marée aurait porté dans leurs bouchots, ont l'ouverture le conduirait dans leur filet ; que les mailles des filets, clayes et autres engins servant à fermer les bouchots, depuis le premier octobre jusqu'au dernier d'avril, pourraient, sans inconvénient, être diminués considérablement ; et que même, pour éviter les abus qui naissent des engins qui servent à fermer lesdits bouchots, qui sont faits de verges et d'osier, dont l'inégalité et la facilité à se déranger, rendent les mailles ou plus grandes ou plus petites, et de l'usage des filets en forme de sac, qui servent pareillement à fermer lesdites pêcheries, en ce que ce filet, se raidissant de marée basse, les mailles en deviennent par là beaucoup plus étroites, et peuvent nuire au petit poisson , il parait convenir de les interdire, et qu'il ne soit plus fait, usage à l'avenir, pour fermer lesdits bouchots, que de grilles de bois et de filets sans sac, tendus perpendiculairement, qui auraient les trous et les mailles de la largeur de douze lignes en carré. Et S. M., voulant statuer tant sur lesdites représentations que sur ce qu'elle veut être pratiqué à l'avenir par rapport auxdites pêcheries, et renouveler en même temps à cet effet les dispositions dudit arrêt du 26 août 1752. Vu ledit arrêt, ensemble celui rendu en faveur dudit sieur évêque de Dol, le 8 décembre 1733 ; ouï le rapport, et S. M. étant en son conseil, ayant aucunement égard aux demandes et représentations des propriétaires et détenteurs des pêcheries situées sur les grèves de la baie de Cancale et sur celles du territoire de Dol, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1er. Les bouchots situés sur les grèves de la baie de Cancale, à commencer de la pointe du bec Dupuy sous Cancale , jusque en-deçà du ruisseau du Vivier, lesquels ont été conservés aux possesseurs d'iceux par l'arrêt du 26 août 1732, pourront avoir à l'avenir les ailes, pannes ou côtés , de cent trente brasses de long seulement, et l'ouverture du côté de terre aura aussi cent trente brasses; et ceux que ledit sieur évêque de Dol a droit, suivant l'arrêt du 8 décembre 1733 , d'avoir et d'établir sur les grèves du territoire de Dol, n'auront les ailes, pannes ou côtés que de cent brasses de long, et l'ouverture du côté de terre n'aura pareillement que cent brasses de largeur, sans que lesdites étendues et ouvertures puissent être augmentées pour quelque cause et prétexte que ce soit.

Lesdits bouchots tant de la baie de Cancale, à commencer de la pointe du bec Dupuy, jusque en-deçà du ruisseau du Vivier, que ceux situés sur le territoire de Dol, seront placés à quarante brasses de distance les uns des autres, lesquelles seront comptées entre l'ouverture de chacune desdites pêcheries du côté de terre.

Ils seront construits de bois entrelacés, comme claies,autour de pieux ou piquets enfoncés dans le sable; lesquels ainsi que lesdites claies, ne pourront être élevés hors de terre de plus de dix pieds vers le fond de la pêcherie.

Les pieux et claies qui formeront lesdites pêcheries, viendront en ligne diagonale de la côte jusqu'à la mer.

Lesdites claies pourront avoir leurs tiges ou branchages en dedans, et il sera laissé à l'extrémité de l'angle une ouverture , gord ou égout, de deux pieds de large sur toute la hauteur du clayonage, laquelle ouverture ne pourra être de ladite largeur de deux pieds que depuis le 1er octobre

Jusqu'au dernier avril compris , et sera de six pieds depuis ledit jour dernier avril jusqu'audit jour i1er octobre; à l'effet de quoi il sera défait des deux claies qui formeront les deux ailes , ainsi que du double clayonage, placé à l'angle du fond, et de l'extrémité desdits bouchots, l'espace qui conviendra pour opérer ladite ouverture de six pieds, laquelle ne pourra être fermée pendant ledit temps, de filets, grilles de bois, ni de quelque espèce d'engins et instrumens que ce puisse être, le tout à peine de 5o livres d'amende et de démolition de ce qui aura été fait en contravention du présent article, pour la première fois; de pareille amende, et de perte du droit de pêcherie en cas de récidive.

2. Les propriétaires et détenteurs desdits bouchots .seront tenus dans un mois, du jour de la publication du présent arrêt, de réduire ou faire réduire les ailes, pannes ou côtés des bouchots établis sur les grèves de la baie de Cancale, à cent trente brasses de long, ceux établis sur les grèves du territoire de Dol, à cent brasses de long; et faute par eux d'y satisfaire dans ledit temps, et icelui passé, lesdits bouchots seront réduits à ladite étendue, aux dépens desdits propriétaires; lesdits bouchots ainsi réduits pourront subsister en l'état qu'ils seront, encore qu'ils ne se trouvent pas avoir l'ouverture du côté de terre, de la largeur prescrite par l'article précédent, jusqu'à ce que par vétusté, par tempête ou autrement, les ailes , pannes ou côtés desdits bouchots, aient été détruits, et dans ledit temps, les possesseurs desdits bouchots qui les feront rétablir seront tenus de se conformer, dans la construction d'iceux, à la police portée par ledit article précédent, sous les peines y portées.

3. Ne pourra à l'avenir l'ouverture desdites pêcheries du côté de la mer être continuée, eu aucun temps, par un goulet formé de clayonnage, ainsi qu'il s'est pratiqué jusqu'à présent ; et dans un mois du jour de la publication du présent arrêt, les propriétaires desdites pêcheries seront tenu» de faire démolir les goulets qui seront placés aux gords ou égoûts desdites pêcheries, et faute par eux d'y satisfaire dans ledit temps, et icelui passé, lesdits goulets seront détruit* aux frais et dépens desdits propriétaires.

4. Ladite ouverture, gord ou égout, pourra être close depuis le 1er octobre jusque et compris le dernier avril, d'un rets simple ayant les mailles de douze lignes en carré, et' d'une grille de bois ayant les trous en forme de mailles du même calibre, sans qu'elle puisse être fermée à l'avenir avec des sacs, verveux, guideaux, tonnelles, bâches ou benastres volants, nasses, paniers, tonnes, gonnes, gonastres, benastres et autres instrumens formés de verges et d'osier, dont l'usage a été abrogé, le tout à peine de confiscation des filets et grilles qui seront d'un calibre plus petit, ainsi que desdits instrumens défendus, et de cent livres d'amende pour la première ibis, de pareille confiscation et amende, et de perte du droit de pêcherie en cas de récidive.

5. Pourront les propriétaires et pêcheurs occupant lesdits bouchots dans le temps qu'ils seront tenus ouverts tendre exclusivement à tous autres vis-à-vis ladite ouverture, à dix brasses de distance desdits bouchots, et à trente brasses seulement de circonférence, des filets montés sur piquets qui auront les mailles de deux pouces en carré, ou des filets flottés ayant les mailles de douze lignes en carré; défenses leur sont laites de tendre lesdits filets plus près de dix brasses desdites pêcheries, et d'une plus grande étendue que trente brasses; et il leur est enjoint de se conformer au calibre des mailles prescrit par le présent article, le tout à peine de 5o livres d'amende et de saisie et confiscation desdits filets pour la première fois ; de pareille amende et confiscation, et d'être privés pour toujours de la faculté de tendre lesdits filets en cas de récidive.

6. Fait, S. M., défenses autdits propriétaires ou autres occupant lesdits bouchots, ou parcs de clayonnage, de clore de clayonnage, en quelque temps que ce soit, l'ouverture, gord ou égoût desdites pêcheries, d'y faire aucuns parcs, benastres, gonnes, tonnes, enceintes de clayonnage ou autres enceintes de pieux ou piquets que celles permises par l'art. 5 du présent arrêt, et de pratiquer dans le terrain enclavé dans l'enceinte desdits bouchots ou parcs de clayonnnge aucuns creux, mares, fosses ni retenues d'eau , qui puissent arrêter le frai de poisson, sous les peines portées par ledit art. 5.

7. Permet, S. M., aux autres pêcheurs, tendeurs à la basse eau, de tendre leurs filets sur les grèves où sont situés lesdits bouchots, dans l'intervalle de quarante brasses qui doit être entre lesdites pêcheries, sans que les possesseurs et pêcheurs desdits bouchots puissent y mettre aucun empêchement, à peine de 100 livres d'amende pour la première fois, dé pareille amende, et en outre de privation du droit de pêcherie en cas de récidive.

8. Lesdits bouchots ne pourront être placés qu'à deux cents brasses au moins du passage ordinaire des vaisseaux, à peine d'être démolis aux dépens des propriétaires, lesquels seront privés du droit de parcs et pêcherie en cas de récidive.

9. Les contraventions aux articles ci-dessus seront poursuivies à la requête du procureur de S. M,, au siège de l'amirauté de Saint-Main , et les sentences qui interviendront contre les délinquans seront exécutées pour les condamnations d'amende, nonobstant l'appel et sans préjudice d'icelui, sans qu'il puisse être accordé de défenses.

10. Ceux qui appelleront desdites sentences seront tenus de faire statuer sur leur appel, ou de le mettre en état d'être jugé définitivement dans un an du jour et date d'icelui ; sinon, et à faute de ce faire, ledit temps passé, lesdites sentences sortiront leur plein et entier effet; les amendes seront distribuées conformément auxdites sentences, et les dépositaires d'icelles bien et valablement déchargés.

11. Les officiers de l'amirauté de Saint-Malo se transporteront , un mois après la publication du présent arrêt, le long des côtes de la baie de Cancale et du territoire de Dol, à l'effet de dresser procès-verbal de l'état desdits bouchots ou parcs de clayonnage, dans lequel ils feront mention de la largeur de l'ouverture du côté de terre, de la hauteur des pieux et claies vers le fond de la pêcherie; si les pieux et claies qui forment les pêcheries, viennent en ligne diagonale de la côte jusqu'à la mer, de combien sera l'ouverture à l'extrémité de l'angle ; si celte ouverture n'est pas continuée par un goulet, de la grandeur des mailles tant du filet que de la grille de bois servant 5 clore ladite ouverture; si elle ne sera point fermée par d'autres filets ou engins, ou de clayonnage ; s'il n'est point pratiqué, dam l'enceinte desdits bouchots ou parcs de clayonnage quelques fosses ou retenues d'eau, et s'ils sont situés à deux cents brasses du passage ordinaire des vaisseaux : ils examineront aussi dans le temps, si les filets dont il leur est permis de faire des enceintes, vis-à-vis l'ouverture de leurs parcs, seront placés dans la distance prescrite, et auront le calibre des mailles et l'étendue réglés par le présent arrêt.

12. Veut, S. M., que lesdits arrêts des 26 août 1702 , et 8 décembre 1733, soient exécutés selon leur forme et teneur, en ce qu'il n'y est point dérogé par le présent arrêt, lequel sera aussi exécuté nonobstant oppositions ou empêchemens quelconques pour lesquels ne sera différé.

Mande et ordonne, etc.

(i) Voyez la déclaration du 20 décembre 1729 et la note.

 

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