Arrêt du Conseil d'Etat
Concernant les parcs de clayonnage ou bouchots situes sur les grèves de la
baie de Cancale et sur celles du territoire de Dot, dans te ressort du port
de Saint-Malo) (i)
Vu par le roi étant en son conseil le mémoire des propriétaires et
détenteurs des pêcheries appelées bouchots ou parcs de clayonnage, situés
sur les côtes de la baie de Cancale qui leur ont été conservés par l'arrêt
du-26 août 1732 , et les représentations faites à S. M. par les détenteurs
des pêcheries à eux affermées ou concédées par l'évêque et comte de Dol, en
vertu de l'arrêt du 8 décembre 1733,qu'il a maintenu dans la possession et
jouissance des parcs et pêcheries situés dans le territoire de l'évêché de
Dol et dans le droit d'yen établir, soit a titre onéreux , soit à titre de
foi et hommage, a la charge par lui, ses successeurs, ses vassaux et
fermiers, de se conformer à la police portée par ledit arrêt du 26 août 1762
, contenant que s'ils étaient obligés d'observer à la rigueur, dans la
construction et disposition desdites pêcheries , ce qui est prescrit par
ledit arrêt, il ne serait pas possible d'en retirer de quoi les entretenir,
et qu'ils se verront même contraints de les abandonner s'il ne plait à S. M.
d'en modifier les dispositions; que s'ils sont dans lu nécessité de réduire
à cent brasses les ailes, pannes ou côtés de leurs bouchots, conformément à
l'art. 6 dudit arrêt, ils ne pourront plus y prendre de poisson ; ces
pêcheries dont les ailes ont été plus longues jusqu'à présent, et où il ne
se prend que des sardines, rougets , merlans et autres poisson» ronds, n'en
rendant qu'une très médiocre quantité, parce que la mer, se retirant avec
lenteur, donne lieu au poisson qui suit l'enceinte du parc d'en trouver
l'extrémité par où il s'évade; que la déduction faite par le même article de
la hauteur de ces pêcheries à 5 pieds,.est aussi favorable à l'évasion du
poisson, parce que la même lenteur de la marée lui donne le temps de
surnager et de passer par dessus le parc; que la disposition du même article
qui porte aussi que les claies seront simples , unies, et sans aucune tige ,
ferait un tort considérable à ces pêcheries si elle avait son exécution ,
parce que les branchages qui forment les claies des bouchots, étant éloignés
considérablement les uns des autres afin qu'elles ne fassent pas trop de
résistance à la mer montante qui les briserait, il faut nécessairement que
le grand espace qui est entre les branches soit rempli par des tiges ou
branchages, sans quoi le plus gros poisson trouverait un passage libre entre
les branches pour sortir, et il ne serait pas possible d'en prendre un seul;
que l'ouverture de leurs bouchots, ordonnée par l'art.8 depuis le dernier
avril jusqu'au premier octobre, leur fait un tort considérable, en ce qu'ils
sont privés de la pêche du hareng, des sardines, merlans et rougets qui se
fait dans ce temps, et de toutes autres pêches, et que s'il plaisait à S. M.
ils fermeraient leurs bouchots, pendant ce temps, d'un filet de quatre pieds
de long, en forme de sac ou bénatre, dont les mailles seraient de dix lignes
en carré, et qu'ils jouiraient par là de la pêche en tout temps , sans nuire
au frai et au poisson du premier âge : que l'exécution de l'art. 7 dudit
arrêt, qui ordonne que les dites pêcheries seront fermées depuis le 1er
octobre jusques et compris le dernier avril, d'un ret en forme de sac, ayant
les mailles de deux pouces en carré, ou d'une grille de bois ayant les trous
en forme de maille, de la même largeur, ou d'autres engins et instruments
dont les verges et osiers qui les fermeront doivent avoir au moins dix-huit
lignes d'intervalle, ne ferait pas un tort moins considérable à ces
pêcheries, en ce qu'il n'y a point de poissons ronds de sept ou huit pouces
de grosseur, ni de poissons plats de sept à huit pouces de largeur, à qui
une pareille ouverture ne fût suffisante pour s'évader; que pour que l'on
pût tirer de ces pêcheries ce qu'elles doivent produire, il conviendrait
d'augmenter l'étendue qui a été fixée auxdites pêcheries par ledit arrêt, de
régler la hauteur des clayonnages qui les forment à sept pieds; que les
liges à menus branchages des maîtresses branches qui forment les dits
clayonnages, subsistassent pour empêcher le poisson de s'évader par les
grandes ouvertures que forment lesdites branches ; qu'il fût permis de
fermer lesdites' pêcheries d'un rets en forme de sac ou bénatre ayant les
mailles de dix lignes en carré, depuis le dernier avril de chaque année
jusqu'au premier octobre, temps auquel il est ordonné par ledit arrêt que
lesdites pêcheries seront ouvertes; et que les mailles des rets, grilles de
bois, clayes et autres engins qui servent à fermer lesdites pêcheries,
depuis le premier octobre jusqu'au dernier d'avril de chaque année, fussent
considérablement diminuées, à quoi lesdits propriétaires et détenteurs de
pêcheries auraient très humblement supplié S. M. de vouloir bien avoir
égard. Et S. M. étant informée que les grèves de la baie de Cancale, sur
lesquelles sont situées lesdites pêcheries ou bouchots, sont acores et ont
une pente rapide vers la mer, ce qui fait que la marée s'en retire avec
lenteur et donne le temps au poisson de s'évader par les extrémités des
ailes des bouchots ou parcs de clayonnage, ce qui semble exiger qu'elles
soient construites d'une plus grande étendue; qu'il n'en est pas de même des
grèves du territoire de Dol, qui sont plates, et d'où la marée se relire
avec assez de violence pour ne pas donner au poisson le temps de se procurer
une évasion, et que les ailes de ces bouchots n'ont pas besoin par
conséquent d'être plus longues qu'il n'est prescrit par ledit arrêt; qu'il
n'y aurait point d'inconvénient d'accorder un pied d'augmentation sur la
hauteur des pêcheries tant de la baie de Cancale que du territoire de Dol;
mais qu'il conviendrait en même temps de supprimer le goulet formé par deux
clayonnages parallèles, à deux pieds de distance l'un de l'autre, et que les
pêcheurs placent aujourd'hui au bout de l'angle desdites pêcheries, d'autant
plus que ledit goulet, qui a deux pieds de large, de dedans en dedans, et
vingt-cinq à trente de long, empêche l'exécution de l'art. 8 dudit arrêt,
qui porte que l'ouverture qui doit être faite desdites pêcheries pendant les
mois de mai, juin, juillet, août et septembre, sera de six pieds; qu'il ne
peut résulter aucun préjudice, par rapport au frai et au petit poisson, des
tiges et menus branchages qui seront laissés au bout des maîtresses branches
qui forment lesdits bouchots et qui servent à boucher les intervalles
accidentels qui sont entre lesdites branches , parce que ces tiges et
branchages sont placés de façon que de marée baissante ils se reserrent
contre les clayonnages, et ne servent qu'à empêcher le poisson de s'échapper
par les vides du clayonnage en le dirigeant toujours vers l'égoût du
bouchot, et à conduire et réunir pareillement vers ledit égoût, le frai et
le poisson du premier âge; qu'il résulterait des inconvéniens de la
permission qui est demandée de fermer lesdits bouchots depuis le dernier
avril jusqu'au premier octobre, d'un filet en forme de sac, ayant les
mailles de dix lignes en carré, en ce que, par ce moyen, il n'y aurait plus
de débouché pour les herbes de mer, araignées, poissons glaireux et autres
espèces d'immondices que la mer apporte dans ces pêcheries pendant les
chaleurs de l'été, ce qui serait très nuisible au frai et au poisson du
premier âge qui s'y trouveraient pareillement arrêtés, de sorte qu'il
convient toujours que lesdits bouchots soient tenus ouverts pendant le temps
porté par ledit arrêt; que cependant il pourrait être permis aux
propriétaires et détenteurs desdites pêcheries, pour les dédommager de ce
qu'ils n'en jouissent point pendant ledit temps, de tendre, exclusivement à
tous autres, devant l'ouverture, gord ou égoût desdites pêcheries, à dix
brasses d'éloignement dèsdites pêcheries, en circonférence, un filet monté
sur piquets, qui aurait les mailles de deux pouces en carré, ou un filet
flotté ayant les mailles de deux pouces en carré, au moyen desquels les
pêcheurs de bouchots ne perdraient point le gros poisson que la marée aurait
porté dans leurs bouchots, ont l'ouverture le conduirait dans leur filet ;
que les mailles des filets, clayes et autres engins servant à fermer les
bouchots, depuis le premier octobre jusqu'au dernier d'avril, pourraient,
sans inconvénient, être diminués considérablement ; et que même, pour éviter
les abus qui naissent des engins qui servent à fermer lesdits bouchots, qui
sont faits de verges et d'osier, dont l'inégalité et la facilité à se
déranger, rendent les mailles ou plus grandes ou plus petites, et de l'usage
des filets en forme de sac, qui servent pareillement à fermer lesdites
pêcheries, en ce que ce filet, se raidissant de marée basse, les mailles en
deviennent par là beaucoup plus étroites, et peuvent nuire au petit poisson
, il parait convenir de les interdire, et qu'il ne soit plus fait, usage à
l'avenir, pour fermer lesdits bouchots, que de grilles de bois et de filets
sans sac, tendus perpendiculairement, qui auraient les trous et les mailles
de la largeur de douze lignes en carré. Et S. M., voulant statuer tant sur
lesdites représentations que sur ce qu'elle veut être pratiqué à l'avenir
par rapport auxdites pêcheries, et renouveler en même temps à cet effet les
dispositions dudit arrêt du 26 août 1752. Vu ledit arrêt, ensemble celui
rendu en faveur dudit sieur évêque de Dol, le 8 décembre 1733 ; ouï le
rapport, et S. M. étant en son conseil, ayant aucunement égard aux demandes
et représentations des propriétaires et détenteurs des pêcheries situées sur
les grèves de la baie de Cancale et sur celles du territoire de Dol, a
ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. 1er. Les bouchots situés sur les grèves de la baie de Cancale, à
commencer de la pointe du bec Dupuy sous Cancale , jusque en-deçà du
ruisseau du Vivier, lesquels ont été conservés aux possesseurs d'iceux par
l'arrêt du 26 août 1732, pourront avoir à l'avenir les ailes, pannes ou
côtés , de cent trente brasses de long seulement, et l'ouverture du côté de
terre aura aussi cent trente brasses; et ceux que ledit sieur évêque de Dol
a droit, suivant l'arrêt du 8 décembre 1733 , d'avoir et d'établir sur les
grèves du territoire de Dol, n'auront les ailes, pannes ou côtés que de cent
brasses de long, et l'ouverture du côté de terre n'aura pareillement que
cent brasses de largeur, sans que lesdites étendues et ouvertures puissent
être augmentées pour quelque cause et prétexte que ce soit.
Lesdits bouchots tant de la baie de Cancale, à commencer de la pointe du bec
Dupuy, jusque en-deçà du ruisseau du Vivier, que ceux situés sur le
territoire de Dol, seront placés à quarante brasses de distance les uns des
autres, lesquelles seront comptées entre l'ouverture de chacune desdites
pêcheries du côté de terre.
Ils seront construits de bois entrelacés, comme claies,autour de pieux ou
piquets enfoncés dans le sable; lesquels ainsi que lesdites claies, ne
pourront être élevés hors de terre de plus de dix pieds vers le fond de la
pêcherie.
Les pieux et claies qui formeront lesdites pêcheries, viendront en ligne
diagonale de la côte jusqu'à la mer.
Lesdites claies pourront avoir leurs tiges ou branchages en dedans, et il
sera laissé à l'extrémité de l'angle une ouverture , gord ou égout, de deux
pieds de large sur toute la hauteur du clayonage, laquelle ouverture ne
pourra être de ladite largeur de deux pieds que depuis le 1er octobre
Jusqu'au dernier avril compris , et sera de six pieds depuis ledit jour
dernier avril jusqu'audit jour i1er octobre; à l'effet de quoi il sera
défait des deux claies qui formeront les deux ailes , ainsi que du double
clayonage, placé à l'angle du fond, et de l'extrémité desdits bouchots,
l'espace qui conviendra pour opérer ladite ouverture de six pieds, laquelle
ne pourra être fermée pendant ledit temps, de filets, grilles de bois, ni de
quelque espèce d'engins et instrumens que ce puisse être, le tout à peine de
5o livres d'amende et de démolition de ce qui aura été fait en contravention
du présent article, pour la première fois; de pareille amende, et de perte
du droit de pêcherie en cas de récidive.
2. Les propriétaires et détenteurs desdits bouchots .seront tenus dans un
mois, du jour de la publication du présent arrêt, de réduire ou faire
réduire les ailes, pannes ou côtés des bouchots établis sur les grèves de la
baie de Cancale, à cent trente brasses de long, ceux établis sur les grèves
du territoire de Dol, à cent brasses de long; et faute par eux d'y
satisfaire dans ledit temps, et icelui passé, lesdits bouchots seront
réduits à ladite étendue, aux dépens desdits propriétaires; lesdits bouchots
ainsi réduits pourront subsister en l'état qu'ils seront, encore qu'ils ne
se trouvent pas avoir l'ouverture du côté de terre, de la largeur prescrite
par l'article précédent, jusqu'à ce que par vétusté, par tempête ou
autrement, les ailes , pannes ou côtés desdits bouchots, aient été détruits,
et dans ledit temps, les possesseurs desdits bouchots qui les feront
rétablir seront tenus de se conformer, dans la construction d'iceux, à la
police portée par ledit article précédent, sous les peines y portées.
3. Ne pourra à l'avenir l'ouverture desdites pêcheries du côté de la mer
être continuée, eu aucun temps, par un goulet formé de clayonnage, ainsi
qu'il s'est pratiqué jusqu'à présent ; et dans un mois du jour de la
publication du présent arrêt, les propriétaires desdites pêcheries seront
tenu» de faire démolir les goulets qui seront placés aux gords ou égoûts
desdites pêcheries, et faute par eux d'y satisfaire dans ledit temps, et
icelui passé, lesdits goulets seront détruit* aux frais et dépens desdits
propriétaires.
4. Ladite ouverture, gord ou égout, pourra être close depuis le 1er octobre
jusque et compris le dernier avril, d'un rets simple ayant les mailles de
douze lignes en carré, et' d'une grille de bois ayant les trous en forme de
mailles du même calibre, sans qu'elle puisse être fermée à l'avenir avec des
sacs, verveux, guideaux, tonnelles, bâches ou benastres volants, nasses,
paniers, tonnes, gonnes, gonastres, benastres et autres instrumens formés de
verges et d'osier, dont l'usage a été abrogé, le tout à peine de
confiscation des filets et grilles qui seront d'un calibre plus petit, ainsi
que desdits instrumens défendus, et de cent livres d'amende pour la première
ibis, de pareille confiscation et amende, et de perte du droit de pêcherie
en cas de récidive.
5. Pourront les propriétaires et pêcheurs occupant lesdits bouchots dans le
temps qu'ils seront tenus ouverts tendre exclusivement à tous autres
vis-à-vis ladite ouverture, à dix brasses de distance desdits bouchots, et à
trente brasses seulement de circonférence, des filets montés sur piquets qui
auront les mailles de deux pouces en carré, ou des filets flottés ayant les
mailles de douze lignes en carré; défenses leur sont laites de tendre
lesdits filets plus près de dix brasses desdites pêcheries, et d'une plus
grande étendue que trente brasses; et il leur est enjoint de se conformer au
calibre des mailles prescrit par le présent article, le tout à peine de 5o
livres d'amende et de saisie et confiscation desdits filets pour la première
fois ; de pareille amende et confiscation, et d'être privés pour toujours de
la faculté de tendre lesdits filets en cas de récidive.
6. Fait, S. M., défenses autdits propriétaires ou autres occupant lesdits
bouchots, ou parcs de clayonnage, de clore de clayonnage, en quelque temps
que ce soit, l'ouverture, gord ou égoût desdites pêcheries, d'y faire aucuns
parcs, benastres, gonnes, tonnes, enceintes de clayonnage ou autres
enceintes de pieux ou piquets que celles permises par l'art. 5 du présent
arrêt, et de pratiquer dans le terrain enclavé dans l'enceinte desdits
bouchots ou parcs de clayonnnge aucuns creux, mares, fosses ni retenues
d'eau , qui puissent arrêter le frai de poisson, sous les peines portées par
ledit art. 5.
7. Permet, S. M., aux autres pêcheurs, tendeurs à la basse eau, de tendre
leurs filets sur les grèves où sont situés lesdits bouchots, dans
l'intervalle de quarante brasses qui doit être entre lesdites pêcheries,
sans que les possesseurs et pêcheurs desdits bouchots puissent y mettre
aucun empêchement, à peine de 100 livres d'amende pour la première fois, dé
pareille amende, et en outre de privation du droit de pêcherie en cas de
récidive.
8. Lesdits bouchots ne pourront être placés qu'à deux cents brasses au moins
du passage ordinaire des vaisseaux, à peine d'être démolis aux dépens des
propriétaires, lesquels seront privés du droit de parcs et pêcherie en cas
de récidive.
9. Les contraventions aux articles ci-dessus seront poursuivies à la requête
du procureur de S. M,, au siège de l'amirauté de Saint-Main , et les
sentences qui interviendront contre les délinquans seront exécutées pour les
condamnations d'amende, nonobstant l'appel et sans préjudice d'icelui, sans
qu'il puisse être accordé de défenses.
10. Ceux qui appelleront desdites sentences seront tenus de faire statuer
sur leur appel, ou de le mettre en état d'être jugé définitivement dans un
an du jour et date d'icelui ; sinon, et à faute de ce faire, ledit temps
passé, lesdites sentences sortiront leur plein et entier effet; les amendes
seront distribuées conformément auxdites sentences, et les dépositaires
d'icelles bien et valablement déchargés.
11. Les officiers de l'amirauté de Saint-Malo se transporteront , un mois
après la publication du présent arrêt, le long des côtes de la baie de
Cancale et du territoire de Dol, à l'effet de dresser procès-verbal de
l'état desdits bouchots ou parcs de clayonnage, dans lequel ils feront
mention de la largeur de l'ouverture du côté de terre, de la hauteur des
pieux et claies vers le fond de la pêcherie; si les pieux et claies qui
forment les pêcheries, viennent en ligne diagonale de la côte jusqu'à la
mer, de combien sera l'ouverture à l'extrémité de l'angle ; si celte
ouverture n'est pas continuée par un goulet, de la grandeur des mailles tant
du filet que de la grille de bois servant 5 clore ladite ouverture; si elle
ne sera point fermée par d'autres filets ou engins, ou de clayonnage ; s'il
n'est point pratiqué, dam l'enceinte desdits bouchots ou parcs de clayonnage
quelques fosses ou retenues d'eau, et s'ils sont situés à deux cents brasses
du passage ordinaire des vaisseaux : ils examineront aussi dans le temps, si
les filets dont il leur est permis de faire des enceintes, vis-à-vis
l'ouverture de leurs parcs, seront placés dans la distance prescrite, et
auront le calibre des mailles et l'étendue réglés par le présent arrêt.
12. Veut, S. M., que lesdits arrêts des 26 août 1702 , et 8 décembre 1733,
soient exécutés selon leur forme et teneur, en ce qu'il n'y est point dérogé
par le présent arrêt, lequel sera aussi exécuté nonobstant oppositions ou
empêchemens quelconques pour lesquels ne sera différé.
Mande et ordonne, etc.
(i) Voyez la déclaration du 20 décembre 1729 et la note.
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