Généalogie et Histoire en Pays Dolois  

La commune de Cherrueix (35)

 

 

 

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Cherrueix

30 mars 1789

 Cahier de doléances

Avertissement

Les pages qui suivent sont issues de l'ouvrage de Henri SÉE "Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Rennes" édité en 4 volumes chez Oberthur de 1909 à 1912 et disponible à la bibliothèque de Rennes-la Borderie sous la référence 121.394 FB.

Le cahier de doléances de Cherrueix  fut créé lors d'une réunion électorale qui se tint le 30 mars 1789 sous la présidence de Charles-Anne COUDÉ, avocat à la Cour et procureur fiscal de DOL

Pierre Pétour

mai 2003

 

Cahier de doléances pour la paroisse de Cherrueix.

ARTICLE 1 - Les habitants de la paroisse de Cherrueix, intimement convaincus de la bonté et de la justice de Sa Majesté, espèrent de sa bienfaisance qu'ils verront bientôt le terme où elle rendra à ses fidèles sujets le bonheur qui depuis trop longtemps leur était ravi sous une foule d'abus ; c'est dans cette entière confiance qu'ils osent réclamer avec fondement contre les exemptions abusives des deux ordres privilégiés.

Les paroisses du marais du territoire de Dol, dont celle de Cherrueix fait partie, ont les plus justes motifs de faire connaître à Sa Majesté l'oppression annuelle dont elles se trouvent surchargées par la corvée de l'entretien des digues qui servent et sont essentiellement nécessaires pour opposer le passage de la mer dans les marais du territoire de Dol. Si un pauvre laboureur, fermier ou propriétaire des paroisses soumises à cet entretien y est obligé, pourquoi, par une juste réciprocité, les propriétaires nobles qui possèdent une grande quantité des terres, les ecclésiastiques, des dîmes et des fermes considérables, conservées par l'entretien de ces mêmes digues, ne supportent-ils pas le même fardeau ? C'est un premier. grief que la paroisse de (Cherrueix supplie Sa Majesté de prendre en considération dans l'assemblée des États généraux, soit en y assujettissant les propriétaires nobles, les ecclésiastiques possédant terres nobles, dîmes, dans les dites paroisses([1]) à partager la corvée et l'entretien des digues du marais, soit en les entretenant en état de défense, par adjudication dont le paiement par chaque année serait réparti par égale proportion sur les biens nobles et roturiers et ecclésiastiques.

ART. 2. - De supprimer le droit de lods et ventes en contrat d'échange, ce droit ayant été acquis par les trois ordres de la province, comme aussi d'abolir les francs-fiefs sur les terres nobles possédées par l'ordre du Tiers.

Art. 3. - Que la perception des fouages soit à l'avenir répartie également sur les possessions des deux ordres de la Noblesse et du Tiers État.

Art. 4. - Que la répartition de la capitation soit faite dans une proportion égale entre les ordres de la Noblesse et du Tiers État, et qu'il n'y ait qu'un seul et même rôle pour les deux ordres.

Art. 5. - Que la corvée en nature soit entièrement supprimée et que les propriétés des ~trois ordres y soient, sans privilège quelconque, assujetties([2])

Art. 6. - Que les impositions pour les casernements seront également supportées par le Clergé, la Noblesse et le Tiers État.

Art. 7 ([3]). - Que tous les établissements, dons et pensions en faveur de la Noblesse et de ses enfants demeurent à l'avenir à la charge de l'ordre de la Noblesse, sauf au Tiers État à faire face de son côté aux bienfaits dont elle veut gratifier quelques-uns de ses membres.

Art. 8. - Que l'ordre du Tiers État soit, dans les assemblées d'États, commissions intermédiaires et autres circonstances, autorisé à nommer des députés en nombre double des ordres de l'Église et de la Noblesse.

Art. 9 ([4])(a). - Que les généraux des paroisses tant de la ville que de la campagne, les corporations des villes soient autorisées à nommer un ou plusieurs députés dans le même district pour s'assembler ensuite avec les officiers municipaux  du chef-lieu, afin de procéder ensuite à l'élection des députés dans le nombre proportionnel qui sera fixé par Sa  Majesté.

Art. 10 ([5]). - Que .le président du. Tiers État soit électif ~ et choisi parmi les députés de son ordre, sans qu'aucun autre puisse être choisi.

Art. 11 ([6])(c). - Que l'une des charges de procureur général syndic des États de la province, venant à vaquer par mort ou démission, il y soit pourvu en faveur d'un des membres du Tiers État, laquelle place demeurera irrévocablement attachée à cet ordre.

Art 12 ([7])(d). -- Que la place du greffier en chef des États soit alternativement remplie par la Noblesse et le Tiers État.

Art 13 ([8])(e). - Que la milice, qui enlève aux cultivateurs des enfants et des domestiques utiles et nécessaires, soit modifiée par la permission aux paroisses de campagne et aux villes d'acheter autant d'hommes comme ils seront tenus d'en fournir([9])

Art. 14. - Qu'il soit établi par chaque diocèse une caisse pour le soulagement des pauvres[10]

Art. 15. - Que le sort des recteurs à portion congrue soit amélioré et qu'à cet effet la déclaration du Roi portant augmentation, non enregistrée au Parlement de Bretagne, ait sa force, teneur de la même manière que si elle eût été enregistrée dès qu'elle a été émanée du souverain([11]) ([12])

Art. 16. - Que, quoique par la Coutume de Bretagne il soit dit que la femme seule peut jouir pour douaire du tiers des biens de son mari, qu'il soit également arrêté que le mari jouira du même avantage sur les biens de la femme([13]) (b).

Art. 17. - Que la pêche soit absolument libre .et que, pour tendre des filets, des pauvres malheureux ne soient pas obligés d'affermer très cher d'avec divers seigneurs un droit qu'ils ont envahi et qui ne leur appartient pas plus qu'aux plus pauvres particuliers. Cet article est si intéressant pour cette paroisse qu'il est évidemment démontré que la pêche fait vivre au moins les deux tiers de ses habitants([14])

Art. 18. - Qu'il soit permis à tous propriétaires et particuliers de franchir les rentes seigneuriales et féodales également que celles de mainmorte, parce que le paiement annuel de ces rentes enlève toute l'aisance des agriculteurs([15]) (1).

Art. 19. - Que les colombiers soient supprimés, vu le tort que les pigeons font à tous les particuliers, qui égale au moins une seconde dîme.

Art. 20. - La suppression des levées de milice, parce qu'il y a une grande quantité de jeunes gens marins dans cette paroisse, ce qui fait, avec la levée ordinaire des milices, un très grand tort à la population.

Art. 21. - Déclarons adhérer à toutes les clauses et conditions des arrêtés, pris par les communes de la province et au cahier général des doléances de la sénéchaussée de Rennes.

Fait et passé sous les seings ci-après, ce jour trente mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.

(17 signatures, dont celle du président Coudé.)

Délibération du 21 décembre 1788.

(Arch. communales de Rennes, Cartier des Aff. de  Bretagne, E.).

Le général adhère à la délibération de la communauté de ville de Dol, en date du 19 novembre, dont lecture lui est donnée par les trésoriers en charge, auxquels le maire de Dol en avait adressé le texte, mais " sous la réservation que les messieurs recteurs qui seront nommés députés pour le clergé, sera à leurs frais ".

N. B. : Le chapitre des cahiers de doléances concernant Cherrueix contient également les explications suivantes concernant notre commune à cette époque ainsi que la liste des personnes qui avaient participé à l'élaboration de ce cahier de revendications.

Administration : Subdélégation de Dol. - Dép. d'Ille-et-Vilaine, arr. de Saint-Malo, cant. de Dol.

POPULATION - En 1793, 1.509 hab. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).

CAPITATION  - Total en 1770, 1.136 L. 14 s. 11 d., se décomposant ainsi :

-         - capitation, 776 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 67 1. 18 s. ;

-         - milice, 103 l. 7 s. ;

-         - casernement, 189 l. 9 s. 11 d. (Ibid., C 3981). 

-         Total en 1778, 1.300 1. 5 d.; 412 articles, dont 127 inférieurs à 3 1. et 49 avec domestiques (Ibid., C 3982).

-         Total en 1788, 1.329 l. 2 s. 10 d. (Registre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol, ibid.,., série C).

VINGTIèMES - En 1787, 1.773 1. 3 s. 4 d.

FOUAGES. - 30 feux 2/3 1/15. - Fouages extraordinaires, 602 1. 9 s. 1 d.

OGÉE. - A 1 lieue 1/3 au N.-N.-E. de Dol et à 11 lieues 3/4 de Rennes. - 1.800 communiants. - Ce territoire, qui forme exactement une plaine, est bien cultivé, fertile et très peuplé. Il est borné au Nord par la mer, qui forme en cet endroit une grève, qui s'étend de Cancale à Granville sur une longueur de 7 lieues 3/4. Les habitants de Cherrueix s'occupent une bonne partie de l'année à la pêche qui se fait sur cette grève.

PROCÈS-VERBAL. - Assemblée électorale, le 30 mars 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Charles-Anne Coudé, avocat à la Cour, procureur fiscal. de Dol. - Comparants : Jean Chapé ; M. Véron ; Malo Lemonier ; Vincent de Lépinne ; Jean Maingui ; Bertrand Chéterel ; Jean-Baptiste des Biots ; Jacques Jacquet ; Louis des Biots ; François Letanoux ; Pierre Legallois ; Jean Busson ; MR Amiot ; MR Hauteville Plainfossé ; Lorent Coipel ; Pierre Frot ; Malo Busson ; Pierre Letanoux ; * Langevin, recteur de Cherrueix * Julien Hurel. - Députés : Julien Plainfossé Hauteville ; Michel Amiot.


([1]) Plusieurs seigneuries laïques avaient des possessions dans la paroisse de Cherrueix ou y exerçaient des droits : les seigneuries de l'Aumône, du Gagecleux, du Chesne, de la Mettrie-Taillefer, de la Pichardière ; parmi les seigneurs ecclésiastiques, il faut citer la chapellenie de Saint-Sébastien, fondée en la cathédrale de Dol, qui possédait à Cherrueix 1e fief des Budes ; la fabrique, de qui dépendait le Bef de Saint-Lazare ; l'abbaye du Tronchet. Les noms de la plupart de ces seigneuries nous sont fournis par un acte de vente passé le 3 septembre i782 entre Jean-Julien, sieur de Gaudrion, et Louis-Céleste Greffier, maître en chirurgie à Dol, auquel est cédée une métairie située au village de Larronnière (fonds du chapitre de Dol, Arch. d'Ille-et-Vilaine, G 309). - A Cherrueix, le chapitre et la trésorerie de Dol possédaient trois traits de dîme (la Brosse, les Blés et les Epingles); les traits de la Brosse et des Blés furent affermés, en 1786, 506 l 9 s. 4 d. (Déclarations de 1790, Papiers du district de Dol, Ibid., série L) ; le recteur partageait avec le seigneur de l'Aumône un trait de dîme, et i1 avait aussi 1es dîmes vertes et les dîmes des agneaux ; la moitié du trait lui rapportait 800 1., les dîmes vertes 500 1. et les dîmes des agneaux 60 1. (Ibid., G 365, et GUILLOTIN de Corson, Pouillé, t. IV, p: 429). L'évêque' de Do1 possédait 1e trait de dîme des Petites-Granges, qui s'étendait dans la paroisse de Cherrueix, comme dans celle de Mont-Dol, et qui était affermé r.440 l. (Registre des déclarations du bureau des domaines de Dol, fol. 1 v°, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q). L'archidiacre du diocèse de Dol possédait le quart du trait de dîme de Larronnière, dont la totalité était affermée 1.995 l., et une part du trait des Petites-Granges, affermée 360 l. (Ibid., fol. 8). Un trait de dîme, affermé.200 l., appartenait aussi à la chapelle de la Magdelaine des Jonchées (Ibid.., fol. 13 v°). La chapelle de Saint-Sébastien possédait le fief des Dudes, qui rapportait 24 boisseaux 1/2 de froment, valant suivant l'appréci 179 l. 15 s. 4 d. (Ibid., fol. 13 r°).

([2])  La tâche de Cherrueix, sur la route de Dol à Saint-Malo, était de 640 toises, et son centre se trouvait à 1 lieue 1/4 du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883). - Les corvoyeurs de harnois devaient chacun donner " 4 journées de charrois par mois à leur tour et rang pour le transport des pierres nécessaires aux réparations des digues" et n'avaient à supporter aucune autre corvée : voy. un rapport de l'intendant de 1765 (Ibid., C 2412),

([3]) Les mots imprimés en italique dans les articles 7, 9-2, sont empruntés à 1a Délibération de la ville de Dol du 19 novembre : voy. ci-dessus, p. 472. Cf. cet article avec l'art. 13 de la Délibération.

([4]) Cf. l'art. 2 de la Délibération de Dol du 19 novembre.

([5]) Cf. l'art. 3 de la Délibération du 19 novembre.

([6]) Cf. l'art. 7 de la Délibération du 19 novembre.

([7]) Cf. l'art. 8 de la Délibération du 19 novembre.

([8]) Les mots imprimés en italique dans les trois articles suivants sont empruntés aux Charges d'un bon citoyen de campagne.

([9]) La paroisse de Cherrueix n'est pas soumise à la milice de terre (Arch. d'Ille-et-Vilaine, d 4704).

([10]) Les états de 1770 et de 1774 ne mentionnent aucune fondation de charité à Cherrueix (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1293).

([11]) Cf. le § 20 des Délibérations du Tiers de Rennes des 22-27 décembre 1788.

([12]) En 1790, le recteur de Cherrueix déclara que 1e revenu de son bénéfice était de 1.790 livres, se décomposant ainsi : le presbytère, un jardin, un verger et deux journaux de terre rapportaient 150 l. ; la moitié d'un trait de dîme, 800 1.; les dîmes vertes, 500 1.; les dîmes des agneaux, 60 l.; le tiers du revenu de 1'obiterie, 280 l. ; mais il estimait ses charges à 539 1.; la principale charge était la pension du vicaire (GUILLOTIN de CORSON, Pouillé, t. IV, p, 429, et Déclarations des biens ecclésiastiques, Papiers du district de Dol, Arch. d'Ille-et-Vilaine, Série L).

([13]) Cf. l'art. 38 du cahier de Notre-Dame de Dol.

([14]) Beaucoup de pêcheries sa trouvaient en effet entre 1es mains des seigneurs. M. de Maurepas, dans une lettre à l'intendant de Bretagne, du 9 octobre 1726 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1960), disait que le Roi avait été informé " qu'il y a sur les côtes de la province une grande quantité de pêcheries exclusives qui ont été établies sans titres et qui causent un tort infini à la pêche par la grande étendue de terrain qu'elles occupent et par les abus qui s'y commettent" ; pour s'efforcer de réduire 1e nombre de ces pêcheries à. celles qui avaient été établies avant 1544, conformément aux ordonnances de mars 1584 et de novembre 1684, le Conseil d'État, le 17 septembre 1726, rendit un arrêt qui ordonnait à tous les propriétaires de pêcheries exclusives de présenter leurs titres à. l'inspecteur des pêches. Mais l'arrêt de 1726 n'eut pas grand effet, puisqu'il fallut le renouveler en 1731 (le 20 mars). Dans une lettre du 11 octobre 1731, Maurepas constate, d'ailleurs, que les pêcheries exclusives « sont en grand nombre particulièrement sur les côtes de l'amirauté de Saint-Malo, la plupart desquelles ont été établies sans titres ". L'arrêt du Conseil d'État, relatif aux pêcheries de l'amirauté de Saint-Malo, du 26 août 1732, ordonna la destruction d'un assez grand nombre de pêcheries ; c'est ainsi que plusieurs furent supprimées à Cherrueix, et notamment le bouchot appartenant à M. de Laumosne, seigneur de Cherrueix (Ibid., C 1960). Le gouvernement ne cessa de se préoccuper de 1a question des pêches exclusives pendant le XVIIIe siècle ; c'est ainsi que l'arrêt du 21 avril l739 ordonna l'établissement d'un bureau et la création de commissaires chargés de « la vérification des titres de toute espèce de droits maritimes" (Ibid., C 1961). - Ces commissaires, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ont rendu un assez grand nombre d'arrêts défendant à tel ou tel seigneur de s'attribuer l'usagé exclusif des pêcheries (Arch. d'Ille-et-Vilaine, B 6, 7 et 8, fonds de 1'AmirautB de Saint-Malo, documents conservés aux Archives de la Marine, à Saint-Servan). - Voy. sur cette question 1a thèse de doctorat en droit de M. André SEBAUX, De la condition juridique des pêcheries de la baie de Cancale (Rennes, 1910).

([15]) Des aveux de la seconde moitié du XVIIIe siècle, rendus à la chapellenie de Saint-Sébastien, indiquent principalement des redevances en froment marais ; l'un de ces aveux porte que le tenancier doit au seigneur " 3 demeaux 2 godets de sel blanc" (Arch, d'Ille-et-Vilaine, fonds du chapitre de Dol, G 309).

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