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Maîtres Perruquier-Barbier-Baigneur-Etuviste,

  • Joachim GESLIN, maître perruquier en 1733.

  • François GASLIN de Villerobert, maître perruquier en 1734.

  • Ollivier LEVEAU, maître perruquier en 1743, + 26-6-1749.

  • Jean-Eustache-Clet DAUSSY, maître perruquier en 1775.

  • François METIVIER, maître perruquier en 1775.

  • Pierre NEVEU, maître perruquier en 1775.

  • Alexis BOISLE, maître perruquier en 1775.

  • Jacques GIRARD, maître perruquier en 1775.

Vu par nous Pierre Neveu, Lieutenant des maîtres perruquiers de là ville et communauté De DOL, La Requeste ci-dessus, notre ordonnance de soit communiqué du jour d'hier, les conclusions de notre provost sindic de ce jour, les lettres de maîtrise de Perruquier-Barbier-Baigneur-Etuviste, pour cette ville et territoire, accordées à feu François Gaslin de Villerobert, par le roy, le 24 avril 1734, signé a la relation du roi Laurel; la quittance du trésorier du revenu casuel, signé : Foutu, du 15décembre 1733, enregistrée au controlle général des finances le 13 avril 1734, signé: Perolain ; la quittance des deux sols pour livre, du 15 décembre 1733, signé : Nepondant ; le contrat passé entre le sieur Ollivier Leveau et le dit sieur Gaslin, ledit Leveau acquéreur de la dite lettre de maitrise dudit Gaslin, eu datte du 18 décembre 1743, du rapport de Poullet, au pied du quel contract est la quittance générale consentie au dit Leveau, par ledit Gaslin, du 1er novembre 1751; la sentence de réception au divart métier de Philippe Lemercier, mary de Perrine Duval veuve et communière dudit feu Ollivier Leveau, en date du 27 février 1751, signé au délivré, Lair, Greffier; La sentence de réception au dit état dudit Ollivier Leveau du 10 mars 1744 ; Grosse de contract de vente de ladite maîtrise, passé entre le sieur Claude Leveau, garçon perruquier, Jérôme François Le Lantier, mary de Julienne Leveau et François Leveau soldat au régiment de Saintonge, les tous héritiers du feu sieur Leveau en son vivant maître perruquier à DOL, et le sieur Joseph Rapatel porteur de procuration du sieur Daussy en date du 3 octobre 1774, refferré, controllé a Rennes le 10 du dit mois, du raport de Poquet et Berthelot; brevet d'apprentissage du sieur Daussy, portant trois ans au 1er mai 1707, signé F. Cuvilier greffier de la communauté des maîtres perruquiers d'Heden en Artois, par lequel il est prouvé que le dit sieur Daussy a commencé son apprentissage le 1er rnay 1764, et a fisny le 1er may 1767, refferé, signé La Gâche doyen, du verger sindic, Gadet Msindic et F. F. Cuvilier greffier, dûment légalisé au dit lieu par Sanvage; autre certificat délivré par ledit F. F. Cuvilier, maître perruquier à Heden, le 28 janvier 1769, de vingt un mois de travail chez le dit Cuvilier, postérieurs à son apprentissage; autre certificat du sieur Hervé ancien sindic de la ville et communauté des maîtres perruquiers de Rennes, de trois mois de travail; du 26 febvrier 1775, extrait d'âge du dit sieur Daussy, de L'église paroissiale de la ville d'Heden, diocèse de St. Omer, du 26 avril 1744, signé au délivré P. H. Mabille, dûment légalisé par Petit, mayeur et Echevin de la dite ville. Le tout vu et mûrement considéré :

Nous susdit Lieutenant faisant droit en la ditte requeste et sur les conclusions dudit sieur Provost sindic, avons admis et admettons ledit sieur Jean-Eustache-Clet Daussy à exercer l'état de l'un des maîtres perruquiers-baigneurs et étuvistes, de la Communauté des Perruquiers de cette ville, parce qu'au préalable, il subira examen devant les maîtres de la dite Communauté, qu'il se conformera aux Statuts, Edits et Déclarations du Roy, arrest et Règlements de la Cour, et jugemens de police du Siège de la Juridiction De DOL ; qu'il prêtera serment devant nous de s'y bien et fidellement comporter au dit Etat et pour cet effet avons renvoyé aux trois heures de relevé de ce jour pour sa ditte réception.

Arrêté en notre chambre commune ce 2 mars 1775. — (Document pênes nos.)

Neveu, Lieutenant (*).

(*) L'acte ci-dessus référé, ne donne pas le texte même des statuts des barbiers De DOL, mais comme il donne la substance des usages suivis en celle localité, il nous a paru convenable de le ranger parmi les statuts.—La requête dont il est parlé avait été présumée par un récipiendaire du nom de Daussy, nous n'avons pas cru devoir la donner.

 

Texte d'un procès verbal de saisie exécutée à la requête des barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes De DOL — (Bretagne-France).

« L'an mil sept cens soixante quinze, le premier jour du mois d'avril, environ midi, sousigné René Julien Mancel, sergent royal général et d'armes, reçu au siège présidial de Rennes, établi et demeurant à DOL, Grande Rue, paroisse Notre-Dame, certifie qu'à la requête du sieur Pierre Neveu, lieutenant des maîtres perruquiers de la ville De DOL, et Alexis Boisle inspecteur de ladite communauté, demeurans audit DOL, paroisse de Notre-Dame, qui ont élu leur domicile en l'étude de maître Jean Laurent Bidan leur procureur, sise en la ville De DOL, rue Ceinte, paroisse du Crucifix, sur l'avis leur donné que le nommé Noël demeurant en la paroisse de l'Abbaye entréprénoit sur l'état des maîtres perruquiers au préjudice de leurs statuts et règlemens, je me suis transporté en compagnie des sieurs Jean-Eustacbe Daussy et François Métivier maîtres perruquiers de ladite communauté De DOL, y demeurans dite paroisse de Notre-Dame en la maison et domicilie dudit Noël Aubert où étant avons trouvé un homme à nous inconnu, qui nous a dit se nommer Jean Dufeix et demeurer en la paroisse de Plerguer, assis dans une chaise, ayant une serviette au col, et ledit Aubert se préparant à le raser, ayant un plat à barbe de terre, trois rasoirs, un cuir et des frotoirs sur une fenestre. Comme la conduite dudit Aubert est une entreprise manifeste aux statuts des maîtres perruquiers, j'ai en la présence desdits maîtres cydessus dénommés et des sieurs Pierre Neveu, Alexis Boisle et Jacques Girard, maîtres perruquiers qui sont à l'instant intervenus et sur leur réquisitoire saisi et mis sous la garde du roi et de la justice, le plat a barbe, les rasoirs, le cuir, la serviette et les frotoirs cy-dessus, lesquelles choses cy-dessus saisies du consentement desdits maîtres, j'ai emportées pour être avec le présent déposées au greffe de police de la ville De DOL, et pour avoir ladite saisie bonne et valable, dire et ordonner que les choses saisies seront confisquées au profit de ladite communauté, et pour en outre s'ouir condamner à l'amende prononcée par lesdits statuts contre les contrevenants à iceux, j'ai audit Noël Aubert en parlant à sa personne donné assignation à comparoitre à la première audience du siège de police de la ville De DOL vingt quatre heures franches, etc., et en outre répondre et procéder ainsi que de raison par dépens et ai laissé copie du présent audit Aubert sous mon seing et ceux desdits maîtres, lesditsjour et an que devant.

« Mancel — Métivier — Daussy — Girard, syndic — Boisle , inspecteur et contrôleur — Neveu, lieutenant.

« Controllé à DOL, le 1er avril 1775. Roquet.»

 

Nouvelle encyclopédie théologique ou nouvelle série de dictionnaires sur toutes les parties de la science religieuse .... par M. L'abé Migne; Tome cinquantième, dictionnaire des confréries et corporations d'arts et métiers, J.P. Migne, éditeur, 1854.

 

 

 

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