Cahier
de doléances
Roz-sur-Couesnon
Sénéchaussée de Rennes
Paroisse de Ros sur Couesnon
CAHIER DES PLAINTES, DOLEANCES ET RECLAMATIONS DES HABITANTS DE LA
PAROISSE DE ROS-SUR-COUËSNON EVÊCHE DE DOL, PROVINCE DE BRETAGNE
L'auguste monarque qui nous gouverne attendri par les tableaux affligeants
des situations malheureuses de la majeure partie de ses sujets, s'est occupé
des moyens d'alléger leur fardeau ; et comme il ne pouvait y réussir sans en
être informé par eux mêmes, il a pris le parti que sa bonté, sa clémence et
sa bienfaisance pouvaient lui dicter afin que ceux, que le peu de fortune,
et l'appareil du trône, semblent éloigner de sa personne sacrée, puissent
communiquer avec lui. Et pour leur en faciliter les moyens, il s'est porté
avec des conseils d'un zélé fidèle et sage ministre à assembler les Etats
généraux de son Royaume dans la ville de Versailles le 27 de ce mois, où il
leur permet de faire porter par un certain nombre d'entre eux, leurs
plaintes, doléances et représentations, dans l'intention de voir et peser
les choses, afin de remédier plus sûrement et avec stabilité aux maux de
l'Etat, de réformer les abus et assurer à tous une félicité publique et
durable.
C'est dans cette auguste assemblée qu'il est important aux peuples de
présenter à leur souverain le tableau vraiment affligeant de leur situation
malheureuse, eux qui supportent tout le poids des charges de l'état et
voient sans cesse les fruits de leurs pénibles travaux, de leurs soins et
leurs veillées, consommés par les charges publiques, parce qu'en le voyant
au naturel soncoeur vraiement paternel s'attendrira de nouveau et sera
propice à leurs voeux ; c'est dans cette persuasion que les habitants de la
paroisse de ros sur couesnon, évêché de Dol, province de Bretagne, vont
procéder au cahier de leurs plaintes, doléances et réclamations conformément
au
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seconde page, Escallot
règlement de sa majesté du 24 janvier dernier, de sa lettre de convocation
aux états généraux en date du 16 du mois dernier de l'ordonnance de M. le
sénéchal de Rennes du 24 du dit mois et de l'assignation leur donnée en la
personne des trésoriers le 28 à comparaître en la ville de Rennes le 7 du
mois huit heure du matin et auquel cahier a été vacqué en la manière
suivante :
article premier
Demandent les habitants de la dite paroisse de ros sur couesnon que dans
toutes assemblées généralles, provincialles ou diocésaines et dans tous
Bureaux, Le tiers état soit toujours en nombre égal aux deux autres ordres
réunis, que le président soit électif et pris dans dans l'ordre et que les
voix soient comptées par tête et non par ordre.
art. 2°
Que le tiers état qui jusqu'aux dernières ordonnances sur prisent à la
religion de sa majesté et de son auguste prédécesseur, s'était toujours
distingué dans la robe et l'épée et dont les récompenses aiguisaient
l'honneur l'émulation entre eux et l'ordre de la noblesse et qui tous réunis
intimidaient les ennemis de l'état, sorte de ces avilissements qui dégrade
l'homme et énerve le mérite et la vertu et puise à ce moyen de parvenir aux
grades selon son mérite et soit en même tems affranchi du franc fief.
art. 3.
Que la perception des fouages, vingtième et capitation, soit faite et
répartie dans une proportion égale entre les trois ordres en chaque ville et
campagne et qu'il n'y ait qu'un seul et même rôle pour les fouages et
vingtième et un autre pour la capitation et lesquels seraient faits dans une
assemblée de notables dans chaque ville et campagne.
art. 4°
Que toutes corvées en nature quelconque, soient définitivement et
irrévocablement supprimées et particulièrement celle des digues de la mer
depuis château richeux en la paroisse de St méloir des ondes évêché de St
malo jusqu'à pontorson comme la plus onéreuse, enlevant les laboureurs dans
le tems les plus précieux pour la culture des terres et présentant en outre
un impôt huit à dix fois plus fort que la capitation ; puisque les
laboureurs classe sur laquelle elle retombe, est seule obligée à faire
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troisième page, Escallot
année commune, quatre et cinq tours de harnois ne peut être moins de
quarante sols ; qu'il y soit supléé par une imposition sur les propriétés de
tous ordres sans exception des dixmes et la capitation et l'industrie.
art. 5°
Que tous les établissements, dons et pensions dans la province, ne soient
suportables que par ceux de l'ordre en faveur de qui ils sont faits, en
sorte qu'un ordre ne contribue point pour l'autre.
art. 6°
Que toutes servitudes seigneuriales quelconques et les lods et vente en
contrat d'échange, soient définitivement et irrévocablement supprimées, les
servitudes étant contraire à l'ordre naturel, au bon ordre et à la police et
les lods et vente sur les échanges déplacés. Ces espèces de contrat ne
pouvant ny ne devant être considérés comme des aliénations, que les
propriétaires de fief soient tenu et obligé à la cueillette de toutes leurs
rentes en général en leur manoir ou autres lieux qu'ils indiqueront et
qu'ils ne puissent à l'avenir exiger plus de trois années de leurs rentes,
comme il se pratique en plusieurs autres provinces ; parce que la négligence
des seigneurs à les recevoir et souvent d'autres motifs entraînent la ruine
de leurs vassaux.
art. 7°
Que les colombiers multipliés et qui, à ce moyen fournissent une infinité de
pigeons qui dévastent les campagnes soient démolis, si mieux n'aiment les
propriétaires en droit d'en avoir, suivant le principe de leur établissement
les tenir clos et fermés aux tems des semences et récoltes et qu'à défaut il
soit permis aux propriétaires des terres sur lesquelles ils s'arrêteront, de
les tuer: à l'effet de quoi le port d'armes sera permis aux propriétaires
des villes et campagne, et pour la défense de leur maison, leurs personnes
et leurs bestiaux contre les voleurs, les chiens enragés et les loups, sauf
aux
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quatrième page, Escallot
juges des lieux a faire désarmer efmême punir les gens suspects, ou qui
menaceraient d'en faire mauvais usage, sur la déposition de deux témoins
digne de foi.
art. 8°
Que les ordonnances concernant la chasse soient strictement observées et
qu'elle soit expressément défendue à toutes que ce puisse être, depuis le 15
avril, jusqu'au 1er 8bre*, à peine de 300 livres d'amende.
art. 9°
Qu'il est d'une coutume générale dans le royaume que les droits matrimoniaux
soient égaux et respectifs et que les partages continuent de se faire comme
au passé dans cette province.
art. 10°
Qu'il n'y ait à l'avenir qu'une seule juridiction par paroisse, en sorte que
les habitants et possédants fonds d'y celle sachent, à rien point douter,
devant quel juge ils doivent se pourvoir pour toutes sortes d'affaires et
matières d'office et ne soient plus obligé à l'avenir d'aller réclamer ou
défendre leurs intérêts et droits, et se pourvoir en matière d'office dans
des tribunaux éloignés d'eux, de cinq, six, huit, dix et douze lieues,
laquelle juridiction s'exercera dans le bourg et sera connue sous le nom de
celle a qui appartient actuellement le toit, ou qui est inféodée de l'église
et cimetière, ou qui préside aux délibérations du général pourvu toutefois
qu'elle y ait eue son exercice ordinaire, sauf aux propriétaires des autres
juridictions, a y avoir un procureur féodé, que les appels des sentences
seront portés directement au siège présidial du ressort, excepté en matière
d'intérêts et autres au dessous de 100 livres lesquelles y seront jugées en
dernier ressort.
art. 11°
Que pour la sûreté publique, les minutes du greffe seront déposées tous les
ans aux archives des paroisses, les registres du greffe aussitôt qu'il
seront finis et les minutes des notaires à leur décès, à moins qu'un des
héritiers ne fut lui même notaire dans la même paroisse, et qu'il soit fait
un coffre
ne variatur Escallot
cinquième page, Escallot
particulier à cet effet et qui ne pourra être ouvert qu'en présence du
recteur procureur fiscal et d'un des trésoriers accompagné du greffier,
auquel sera payé pour la recherche 20 s par heure et 10 s du rolle pour les
expéditions.
art 12°
Qu'il soit fait un règlement et tarif invariable pour les droits de
controlle des actes es de ceux y sujet afin que chacun les connaisse, et que
les délibérations des généraux des paroisses qui y sont assujetties depuis
1770 en soient exemptes, fondé sur l'inpossibilité déporter le déal ou
registre au Bureau, sans contrevenir aux arrêts de la cour, qui ordonnent
qu'immédiatement après la délibération prise et signée, le registre sera
retiré dans le coffre à trois clés, et les inconvénients qui peuvent
résulter de l'envoi des registres au Bureau éloigné de la paroisse souvent
de 3, 4 et 5 lieues et qu'en conséquence MM les régisseurs seront tenus à
restituer les droits perçus à ce sujet depuis 1770.
art. 13
Que pour assurer une félicité publique et durable, rendre le royaume
florissant et augmenter les revenus de l'état, les collecteurs des villes et
campagne et receveur quelconque seront tenus de verser leurs deniers dans un
bureau qui sera établi à cet effet dans une ville la plus connue dans les
quatre premiers jours de chaque mois pour de là prendre la caisse à un jour
fixé au bureau de la recette générale sous l'escorte de la maréchaussée.
art 14°
Qu'il n'y ait plus à l'avenir de province réputée étrangère et que le
commerce soit à ce moyen libre dans l'intérieur du royaume ce qui supprimera
tous les bureaux et commis et donnera à l'état un produit considérable sauf
à établir des bureaux et commis sur les frontières du royaume.
ne variatur Escallot
sixième page, Escallot
art. 15
Que tous les bureaux et commis des devoirs soient pareillement supprimés et
qu'il soit supléé au produit des boissons par un impôt sur tous les
aubergistes cabaretier et débitants des villes et campagne pour le débit
qu'ils feront ou pourront faire, et qu'ils paieront chaque mois au receveur
des bureaux dont est parlé art. 13 et qu'en cas de débit en fraude par
d'autre particulier, ils seront condamné par les juges des lieux et en
dernier ressort en une amende de 30 livres sans réduction, sur la simple
déposition de deux témoins digne de foi.
art. 16°
Que l'exportation des grains soit défendue au dessus de 24 livres la charge
de froment, de 18 celle de seigle et de 12 celle de bled noir, à peine de
confiscation des chevaux, charette ou barque et de 300 livres d'amende.
art. 17
Que les portions congrues des recteurs et curés soient portées à 1200 livres
et 400 livres parce qu'alors tous les recteurs curés et prêtres en général
seront tenus et obligés à faire gratuitement les publications de bans
mariage et sépultures.
art. 18
Que tous les religieux des ordres de St Benoît, St Bernard et autres et par
conséquent inutiles, soient sécularisés et renvoyés avec chacun une pension
de 500 livres et que leurs biens rentrent au domaine de la couronne, d'où
ils sont sortis, malgré le principe de l'inaliénabilité pour, de leur maison
faire des hôpitaux pour les pauvres orphelins des deux sexes et les enfants
trouvés qui fourniraient des bras à la culture des terres, des soldats, des
matelots et des ouvriers en tout genre et mettrait la paix et la tranquilité
dans les paroisses et les familles et que le revenu desquels serait pris le
supplément des
ne variatur = Escallot
septième et dernière page, Escallot
septième et dernière portions congrues dont est mention à l'article
précédent.
art. 19°
Que les arrêts de la cour qui défendent la culture des terres au bas des
glacy des digues, soient déclarés nuls et comme non avenu et qu'il soit
permis aux propriétaires des terres contigues de les cultiver sans pouvoir
endomager les glacys, cette culture ne pouvant y causer aucun dommage.
Telles sont les doléances, plaintes et réclamations des habitants de la dite
paroisse de ros sur couesnon auxquelles suplient M. le sénéchal de rennes et
les députés qui seront envoyés aux états généraux, d'avoit tout égard que de
raison à ycelles, persuadés que sa magesté continuera sa bonté, sa clémence
sa bienfaisance et ne cesseront défaire des voeux pour sa santé et
prospérité et l'accroissement de ses états.
Suivent 23 signatures:
G. Baudouin ; Lilarue (?) ; Joseph Auvray ; Pierre Boutelout ; M.
Chevalier ; Jacques Douet ; François Jannes ; Luc Launay ; Comoi Jacob ;
Joseph Guiller ; P. Vaevien ; Noël Bonhomme ; F. Letournel ; F. Fourelou ;
M. Malard ; Thiaux ; Pierre Anger ; F.G. Hallet ; Julien Finement ; Tizon ;
François Marie ; Alexis Fauve! ; Escallot, Sénéchal.
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