Généalogie et Histoire en Pays Dolois

Quelques pages d histoire locale

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 Cahier de doléances

Roz-sur-Couesnon

Sénéchaussée de Rennes

Paroisse  de Ros sur Couesnon

 

CAHIER DES PLAINTES, DOLEANCES ET RECLAMATIONS DES HABITANTS DE LA PAROISSE DE ROS-SUR-COUËSNON EVÊCHE DE DOL, PROVINCE DE BRETAGNE

 

L'auguste monarque qui nous gouverne attendri par les tableaux affligeants des situations malheureuses de la majeure partie de ses sujets, s'est occupé des moyens d'alléger leur fardeau ; et comme il ne pouvait y réussir sans en être informé par eux mêmes, il a pris le parti que sa bonté, sa clémence et sa bienfaisance pouvaient lui dicter afin que ceux, que le peu de fortune, et l'appareil du trône, semblent éloigner de sa personne sacrée, puissent communiquer avec lui. Et pour leur en faciliter les moyens, il s'est porté avec des conseils d'un zélé fidèle et sage ministre à assembler les Etats généraux de son Royaume dans la ville de Versailles le 27 de ce mois, où il leur permet de faire porter par un certain nombre d'entre eux, leurs plaintes, doléances et représentations, dans l'intention de voir et peser les choses, afin de remédier plus sûrement et avec stabilité aux maux de l'Etat, de réformer les abus et assurer à tous une félicité publique et durable.

C'est dans cette auguste assemblée qu'il est important aux peuples de présenter à leur souverain le tableau vraiment affligeant de leur situation malheureuse, eux qui supportent tout le poids des charges de l'état et voient sans cesse les fruits de leurs pénibles travaux, de leurs soins et leurs veillées, consommés par les charges publiques, parce qu'en le voyant au naturel soncoeur vraiement paternel s'attendrira de nouveau et sera propice à leurs voeux ; c'est dans cette persuasion que les habitants de la paroisse de ros sur couesnon, évêché de Dol, province de Bretagne, vont procéder au cahier de leurs plaintes, doléances et réclamations conformément au

 

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seconde page, Escallot

 

règlement de sa majesté du 24 janvier dernier, de sa lettre de convocation aux états généraux en date du 16 du mois dernier de l'ordonnance de M. le sénéchal de Rennes du 24 du dit mois et de l'assignation leur donnée en la personne des trésoriers le 28 à comparaître en la ville de Rennes le 7 du mois huit heure du matin et auquel cahier a été vacqué en la manière suivante :

article premier

Demandent les habitants de la dite paroisse de ros sur couesnon que dans toutes assemblées généralles, provincialles ou diocésaines et dans tous Bureaux, Le tiers état soit toujours en nombre égal aux deux autres ordres réunis, que le président soit électif et pris dans dans l'ordre et que les voix soient comptées par tête et non par ordre.

art. 2°

Que le tiers état qui jusqu'aux dernières ordonnances sur prisent à la religion de sa majesté et de son auguste prédécesseur, s'était toujours distingué dans la robe et l'épée et dont les récompenses aiguisaient l'honneur l'émulation entre eux et l'ordre de la noblesse et qui tous réunis intimidaient les ennemis de l'état, sorte de ces avilissements qui dégrade l'homme et énerve le mérite et la vertu et puise à ce moyen de parvenir aux grades selon son mérite et soit en même tems affranchi du franc fief.

art. 3.

Que la perception des fouages, vingtième et capitation, soit faite et répartie dans une proportion égale entre les trois ordres en chaque ville et campagne et qu'il n'y ait qu'un seul et même rôle pour les fouages et vingtième et un autre pour la capitation et lesquels seraient faits dans une assemblée de notables dans chaque ville et campagne.

art. 4°

Que toutes corvées en nature quelconque, soient définitivement et irrévocablement supprimées et particulièrement celle des digues de la mer depuis château richeux en la paroisse de St méloir des ondes évêché de St malo jusqu'à pontorson comme la plus onéreuse, enlevant les laboureurs dans le tems les plus précieux pour la culture des terres et présentant en outre un impôt huit à dix fois plus fort que la capitation ; puisque les laboureurs classe sur laquelle elle retombe, est seule obligée à faire

 

ne variatur = Escallot

troisième page, Escallot

 

année commune, quatre et cinq tours de harnois ne peut être moins de quarante sols ; qu'il y soit supléé par une imposition sur les propriétés de tous ordres sans exception des dixmes et la capitation et l'industrie.

art. 5°

Que tous les établissements, dons et pensions dans la province, ne soient suportables que par ceux de l'ordre en faveur de qui ils sont faits, en sorte qu'un ordre ne contribue point pour l'autre.

art. 6°

Que toutes servitudes seigneuriales quelconques et les lods et vente en contrat d'échange, soient définitivement et irrévocablement supprimées, les servitudes étant contraire à l'ordre naturel, au bon ordre et à la police et les lods et vente sur les échanges déplacés. Ces espèces de contrat ne pouvant ny ne devant être considérés comme des aliénations, que les propriétaires de fief soient tenu et obligé à la cueillette de toutes leurs rentes en général en leur manoir ou autres lieux qu'ils indiqueront et qu'ils ne puissent à l'avenir exiger plus de trois années de leurs rentes, comme il se pratique en plusieurs autres provinces ; parce que la négligence des seigneurs à les recevoir et souvent d'autres motifs entraînent la ruine de leurs vassaux.

art. 7°

Que les colombiers multipliés et qui, à ce moyen fournissent une infinité de pigeons qui dévastent les campagnes soient démolis, si mieux n'aiment les propriétaires en droit d'en avoir, suivant le principe de leur établissement les tenir clos et fermés aux tems des semences et récoltes et qu'à défaut il soit permis aux propriétaires des terres sur lesquelles ils s'arrêteront, de les tuer: à l'effet de quoi le port d'armes sera permis aux propriétaires des villes et campagne, et pour la défense de leur maison, leurs personnes et leurs bestiaux contre les voleurs, les chiens enragés et les loups, sauf aux

 

ne variatur Escallot

quatrième page, Escallot

 

juges des lieux a faire désarmer efmême punir les gens suspects, ou qui menaceraient d'en faire mauvais usage, sur la déposition de deux témoins digne de foi.

art. 8°

Que les ordonnances concernant la chasse soient strictement observées et qu'elle soit expressément défendue à toutes que ce puisse être, depuis le 15 avril, jusqu'au 1er 8bre*, à peine de 300 livres d'amende.

art. 9°

Qu'il est d'une coutume générale dans le royaume que les droits matrimoniaux soient égaux et respectifs et que les partages continuent de se faire comme au passé dans cette province.

art. 10°

Qu'il n'y ait à l'avenir qu'une seule juridiction par paroisse, en sorte que les habitants et possédants fonds d'y celle sachent, à rien point douter, devant quel juge ils doivent se pourvoir pour toutes sortes d'affaires et matières d'office et ne soient plus obligé à l'avenir d'aller réclamer ou défendre leurs intérêts et droits, et se pourvoir en matière d'office dans des tribunaux éloignés d'eux, de cinq, six, huit, dix et douze lieues, laquelle juridiction s'exercera dans le bourg et sera connue sous le nom de celle a qui appartient actuellement le toit, ou qui est inféodée de l'église et cimetière, ou qui préside aux délibérations du général pourvu toutefois qu'elle y ait eue son exercice ordinaire, sauf aux propriétaires des autres juridictions, a y avoir un procureur féodé, que les appels des sentences seront portés directement au siège présidial du ressort, excepté en matière d'intérêts et autres au dessous de 100 livres lesquelles y seront jugées en dernier ressort.

art. 11°

Que pour la sûreté publique, les minutes du greffe seront déposées tous les ans aux archives des paroisses, les registres du greffe aussitôt qu'il seront finis et les minutes des notaires à leur décès, à moins qu'un des héritiers ne fut lui même notaire dans la même paroisse, et qu'il soit fait un coffre

 

ne variatur Escallot

cinquième page, Escallot

 

particulier à cet effet et qui ne pourra être ouvert qu'en présence du recteur procureur fiscal et d'un des trésoriers accompagné du greffier, auquel sera payé pour la recherche 20 s par heure et 10 s du rolle pour les expéditions.

art 12°

Qu'il soit fait un règlement et tarif invariable pour les droits de controlle des actes es de ceux y sujet afin que chacun les connaisse, et que les délibérations des généraux des paroisses qui y sont assujetties depuis 1770 en soient exemptes, fondé sur l'inpossibilité déporter le déal ou registre au Bureau, sans contrevenir aux arrêts de la cour, qui ordonnent qu'immédiatement après la délibération prise et signée, le registre sera retiré dans le coffre à trois clés, et les inconvénients qui peuvent résulter de l'envoi des registres au Bureau éloigné de la paroisse souvent de 3, 4 et 5 lieues et qu'en conséquence MM les régisseurs seront tenus à restituer les droits perçus à ce sujet depuis 1770.

art. 13

Que pour assurer une félicité publique et durable, rendre le royaume florissant et augmenter les revenus de l'état, les collecteurs des villes et campagne et receveur quelconque seront tenus de verser leurs deniers dans un bureau qui sera établi à cet effet dans une ville la plus connue dans les quatre premiers jours de chaque mois pour de là prendre la caisse à un jour fixé au bureau de la recette générale sous l'escorte de la maréchaussée.

art 14°

Qu'il n'y ait plus à l'avenir de province réputée étrangère et que le commerce soit à ce moyen libre dans l'intérieur du royaume ce qui supprimera tous les bureaux et commis et donnera à l'état un produit considérable sauf à établir des bureaux et commis sur les frontières du royaume.

 

ne variatur Escallot

sixième page, Escallot

 

art. 15

Que tous les bureaux et commis des devoirs soient pareillement supprimés et qu'il soit supléé au produit des boissons par un impôt sur tous les aubergistes cabaretier et débitants des villes et campagne pour le débit qu'ils feront ou pourront faire, et qu'ils paieront chaque mois au receveur des bureaux dont est parlé art. 13 et qu'en cas de débit en fraude par d'autre particulier, ils seront condamné par les juges des lieux et en dernier ressort en une amende de 30 livres sans réduction, sur la simple déposition de deux témoins digne de foi.

art. 16°

Que l'exportation des grains soit défendue au dessus de 24 livres la charge de froment, de 18 celle de seigle et de 12 celle de bled noir, à peine de confiscation des chevaux, charette ou barque et de 300 livres d'amende.

art. 17

Que les portions congrues des recteurs et curés soient portées à 1200 livres et 400 livres parce qu'alors tous les recteurs curés et prêtres en général seront tenus et obligés à faire gratuitement les publications de bans mariage et sépultures.

art. 18

Que tous les religieux des ordres de St Benoît, St Bernard et autres et par conséquent inutiles, soient sécularisés et renvoyés avec chacun une pension de 500 livres et que leurs biens rentrent au domaine de la couronne, d'où ils sont sortis, malgré le principe de l'inaliénabilité pour, de leur maison faire des hôpitaux pour les pauvres orphelins des deux sexes et les enfants trouvés qui fourniraient des bras à la culture des terres, des soldats, des matelots et des ouvriers en tout genre et mettrait la paix et la tranquilité dans les paroisses et les familles et que le revenu desquels serait pris le supplément des

 

ne variatur = Escallot

septième et dernière page, Escallot

 

septième et dernière portions congrues dont est mention à l'article précédent.

art. 19°

Que les arrêts de la cour qui défendent la culture des terres au bas des glacy des digues, soient déclarés nuls et comme non avenu et qu'il soit permis aux propriétaires des terres contigues de les cultiver sans pouvoir endomager les glacys, cette culture ne pouvant y causer aucun dommage.

Telles sont les doléances, plaintes et réclamations des habitants de la dite paroisse de ros sur couesnon auxquelles suplient M. le sénéchal de rennes et les députés qui seront envoyés aux états généraux, d'avoit tout égard que de raison à ycelles, persuadés que sa magesté continuera sa bonté, sa clémence sa bienfaisance et ne cesseront défaire des voeux pour sa santé et prospérité et l'accroissement de ses états.

Suivent 23 signatures:

G. Baudouin ; Lilarue (?) ; Joseph Auvray ; Pierre Boutelout ; M. Chevalier ; Jacques Douet ; François Jannes ; Luc Launay ; Comoi Jacob ; Joseph Guiller ; P. Vaevien ; Noël Bonhomme ; F. Letournel ; F. Fourelou ; M. Malard ; Thiaux ; Pierre Anger ; F.G. Hallet ; Julien Finement ; Tizon ; François Marie ; Alexis Fauve! ; Escallot, Sénéchal.

 

mise à jour du site : 08-sept.-2009          Contact         retour accueil