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Une affaire de poids non conformes. FAUX-POIDS Journal du Palais: Décisions du conseil d'état et ordonnances du ..., Tome III , 1826, Par d'Auvilliers, p. 108.
COUR DE CASSATION. Les poids et mesures non poinçonnés qui se trouvent dans les boutiques ou magasins des marchands doivent-ils être réputés faux relativement aux marchands, indépendamment de toute autre vérification? ( Rés. aff. ) Cod. pén., article 479. Intérêt De La Loi , C. Lemonnier et Autres. Le tribunal de police de Dol rendit, le 14 décembre 1824, cinq jugement ainsi motivés : « Considérant qu'il n'est nullement appris que les poids et mesures en question aient été trouvés et reconnus faux après vérification d'iceux, mais seulement qu'ils étaient dépourvus du poinçon de la Régie; — Considérant que l'absence de la marque du poinçon aux poids dont il s'agit ne suffit pas pour en caractériser la fausseté ; — Déboute la partie publique de ses conclusions et renvoie les défendeurs hors de Cour et d'assignation. » Le procureur général près la Cour de cassation s'étant pourvu contre ce jugement, dans l'intérêt de la loi, il est intervenu, le 2o mai 1825, un Arrêt de la section criminelle, M. Portalis président, M. Duschopp rapporteur, par lequel: « LA COUR, — Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat général; — Vu les arrêtés du Gouvernement rendus en exécution des lois sur l'introduction du nouveau système des poids et mesures, des 27 pluviôse an 6, 19 germinal et 11 thermidor an 7, d'après lesquels doivent être réputés faux les poids et mesures non poinçonnes qui se trouvent dans les boutiques et magasins des marchands; — Vu aussi l'art. 479 du Cod. pén., qui porte : « Seront punis d'une amende de 11 à 15 fr... 5° ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires et marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures.»; — Considérant qu'il a été reconnu, en fait, par le tribunal de police du canton de Dol, que les nommés Lemonnier, Maufrais, Essirard et Cosse, marchands bouchers, et la veuve Morel, marchande épicière, tous demeurant à Dol, ont eu respectivement, dans leurs étaux et boutiques, des poids et mesures dépourvus de la marque du poinçon servant à en constater la légalité ; — Que ces poids et mesures devaient donc, relativement auxdits marchands, et indépendamment de toute autre vérification, être considérés comme faux poids et fausses mesures, et conséquemment donner lieu à l'application des peines de police portées par ledit art. 479; — Que le renvoi desdits marchands de l'action du Ministère public, que le tribunal de police du canton de Dol a ordonné par les cinq jugements par lui rendus le 14 décembre 1824, et dont l'annulation est demandée par le réquisitoire du procureur général, est donc une violation formelle de l'art, précité du Code pénal; — D'après ces motifs, et vu l'art. 441 du Cod. d'inst. crim., ainsi que la lettre de S. Exe. monseigneur le garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 3 mai 1825, jointe audit réquisitoire, y faisant droit, Casse. » Nota. Voy. un arrêt conforme, du 26 septembre 1823, rapporté tom. 3 de 1824, p. 47
COMMERCE DE BRETAGNE XVIIIeme. Les chanvres, et les lins, dont la plus grande partie se cultive et se recueille dans les Evêchés de Rennes, de Tréguier, de Léon , et de Dol. Ces lins et ces chanvres se vendent quelquefois en filasses, comme ceux de l'Evêché de Dol , qu'enlèvent les Malouins ; ou se filent en fils retors, qu'on appelle fils de Bretagne, comme plusieurs de l'Evêché de Rennes: mais la plupart, ôc le plus ordinairement , ils se fabriquent en diverses sortes de toiles dans beaucoup de villes et de villages de la Province. Les toiles Noyales, qui servent à faire des voiles de vaisseaux, se font, pour la plus grande partie , dans l'Evêché de Rennes. On les appelle auffi des Pertes, des Locrenans, des Polledanys, et des petites Olonnes , des lieux où en sont établies les fabriques.......... II y a quelques mines de fer en Bretagne, et plusieurs forges : trois dans l'Evêché de Nantes ; une dans celui de S. Malo ; et une autre dans l'Evêché de Dol: Dictionnaire universel de commerce, contenant tout ce qui concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde... Ouvrage posthume du Sr Jacques Savary Des Bruslons... continué... et donné au public, par Philémon-Louis Savary,.... Tome 1,Partie 2. Savary Des Bruslons, Jacques (1657-1716). les héritiers Cramer et les frères Philibert (Genève). 1744.
BOUTEILLAGE C'est un droit dû dans plusieurs seigneuries de Bretagne par les débitants de vin. Galland , cité par Laurière, dit que c'est une bouteille de vin pour chaque pinte, vendue en certain temps ; il cite en preuve l'extrait d'une chartre de l'an 1157, donnée à Vitré , où il est dit : conceffit burgum fancti Martini cum cocmeterio & omnes redditus prœter Botellagium & furnum. On voit que cette pièce ne fixe point la quotité du droit de Bouteillage , & il n'est guères probable qu'il consistât en une bouteille de vin pour chaque pinte. Un arrêt de la grand'chambre du parlement de Bretagne, rendu au rapport de M. Desnoz des Fossez, le 26 juillet 1743, a jugé que le droit de Bouteillage dû à M. l'évêque de Dol par-les débitants de la ville de Dol, qui est de cinq chopines par barriques, doit se percevoir en argent fur le pied du débit, sans déduction des droits du roi & de la province , & non pas en espèce ou en argent,suivant le prix marchand, comme il avait été jugé par la sentence qui fut réformée. M. l'évêque de Dol avait la possession en sa faveur; il y appliquait les articles 289 et 290 de la coutume. Il alléguait de plus l'usage de tous les autres lieux où le Bouteillage est établi ; mais cet usage n'était pas prouvé. Voyez le journal du parlement de Bretagne , tome 3 , chapitre 108. ( G. D. C. ) communication Michel Pelé |
mise à jour : 21/05/2011 |